Vélo et transports en commun : Différence entre versions

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Art. 3. – La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Art. 3. – La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  
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Version du 24 février 2021 à 10:33

Dans les autocars

La loi

À compléter

Le "décret no 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l’emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés" stipule dans sa section 3 :

« Transport de vélos dans les autocars « Art. D. 1272-10. – I. – Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l’article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

« L’emport de vélos est conditionné, sous réserve de disponibilité, à la détention par le passager le sollicitant d’un titre de transport sur le service considéré.

« II. – L’emport de vélos peut faire l’objet d’une réservation dans le respect des dispositions suivantes :

« 1o Entre le 1er avril et le 31 octobre d’une même année, l’emport de vélos peut faire l’objet d’une réservation par l’usager, dans la limite des places disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l’achat de son titre de transport ;

« 2o Entre le 1er novembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante, l’entreprise peut prévoir un délai en deçà duquel la réservation n’est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés avant la date de départ du service considéré.

« III. – Les entreprises concernées mettent à disposition du public les informations relatives aux conditions d’emport de vélos sur les services qu’elles proposent et notamment :

« – l’existence, le cas échéant, d’un système d’emport de vélos sur le véhicule ;

« – les caractéristiques des vélos susceptibles d’être pris en charge d’après des contraintes liées au poids, à la taille et à l’encombrement ;

« – le système d’emport proposé ;

« – les modalités de chargement du vélo ;

« – les modalités de réservation ;

« – le cas échéant, la tarification applicable ;

« – les arrêts non desservis en raison des contraintes fixées par l’exploitant de ces points d’arrêt pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement de vélos.

« Ces informations sont portées à la connaissance du public, dans le respect des dispositions relatives à l’information des usagers, notamment sur le lieu de vente de l’entreprise, sur son site internet ou par l’intermédiaire de tout autre service d’information et de vente à distance lorsqu’ils existent.

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l’article R. 3421-1. »

Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 3. – La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dans les tramways et métro

À compléter

Dans les trains

À compléter