Stationnement automobile et deux-roues motorisés : Différence entre versions

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(stationnement très gênant)
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= Le stationnement est différent de l'arrêt =
 
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Selon l'[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095873&cidTexte=LEGITEXT000006074228 article R110-2 du code de la route] est une "immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer".
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Selon l'[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095873&cidTexte=LEGITEXT000006074228<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095873&cidTexte=LEGITEXT000006074228</ref> article R110-2 du code de la route] est une "immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer".
Selon le même article du code de la route, le stationnement est une "immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt" Ainsi, le fait de rester au volant d'un véhicule immobilisé sans opération de chargement en cours, par exemple pour attendre quelqu'un, constitue un stationnement et non un arrêt.
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Selon le même article<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095873&cidTexte=LEGITEXT000006074228</ref> du code de la route, le stationnement est une "immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt" Ainsi, le fait de rester au volant d'un véhicule immobilisé sans opération de chargement en cours, par exemple pour attendre quelqu'un, constitue un stationnement et non un arrêt.
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L'article [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842299 R417-11 du code de la route]<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842299</ref> définit l'arrêt ou le stationnement très gênant :
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I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
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1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
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2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
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3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
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4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
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5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
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6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
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7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
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8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
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a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
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b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
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c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
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d) Au droit des bouches d'incendie. ;
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II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
  
  

Version du 11 février 2019 à 12:18

Le stationnement automobile est régi par plusieurs article du code de la route.

Le stationnement est différent de l'arrêt

Selon l'[1] article R110-2 du code de la route est une "immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer". Selon le même article[2] du code de la route, le stationnement est une "immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt" Ainsi, le fait de rester au volant d'un véhicule immobilisé sans opération de chargement en cours, par exemple pour attendre quelqu'un, constitue un stationnement et non un arrêt.

Le stationnement gênant

Le stationnement très gênant

L'article R417-11 du code de la route[3] définit l'arrêt ou le stationnement très gênant :


I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.