Obligation d'une piste cyclable partagée avec les piétons ?

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Pour répondre à cette question il y a plusieurs éléments à considérer :


  1. une piste ou une bande cyclable ne peut être rendue obligatoire qu'après avis du préfet.
  • Code de la Route Article R431-9 (Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 13) : Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.


  1. si un panneau piste cyclable obligatoire (panneau rond B22a) a été mis en place (après avis favorable du préfet...) alors cette piste cyclable est exclusivement réservée aux cyclistes
       Code de la route Article R110-2 (Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2) : -piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
       Les piétons n'y seraient alors que tolérés. Code de la route Article R412-35 (Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6) : Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
       Un trottoir n'est pas une chaussée...
   les seules possibilités (panneaux réglementaires et espaces correspondant) permettant un usage mixte piétons et vélos sont :
       créer une "piste cyclable au niveau du trottoir" bien définie dans le guide des aménagements cyclables. Unidirectionnelle, elle doit faire au moins 1,50 m. Bidirectionnelle, minimum 2,50 m + laisser un espace réservé aux piétons, qui devra alors respecter les normes d'accessibilité = 1,80 recommandé, et 1,40 m minimum + poser une séparation visible et détectable entre les 2 ainsi espaces séparés
       l'Aire piétonne : 
           Définition (Code de la route Article R110-2 ) : -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
           Panneau =  B54 
           panneau_B54.jpg
           Droit des cyclistes (l'Article R431-9 cité ci-dessus dit aussi) : Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
           Mais le CEREMA dit que "section ou ensemble de sections de voies" s'entend de bâti à bâti, et non en section longitudinale... Mais (Avis personnel...) aucun jugement ne vient à l'appui de cette affirmation...
       la voie verte
           Définition (Code de la route Article R110-2 )  : -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
           Un trottoir ne peut pas être considéré comme une route, et ne peut donc pas être classé en voie verte (on est bien d'accord avec le CEREMA sur ce point...)
       toutes les autres solutions sont marginales, mais le maire peut s'appuyer sur l'article Article L2213-2 En savoir plus sur cet article...  du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dit :
           Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
           1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

Mais le TA de Strasbourg a déjà jugé que le Maire ne peut pas déclarer un trottoir comme espace mixte piétons / vélos... Et donc retour à la ligne 3. / 1...