Code de la route : Différence entre versions

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et des articles réglementaires : R110 à R442
 
et des articles réglementaires : R110 à R442
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Certaines associations proposent une lecture vulgarisée du code de la route pour les cyclistes<ref>https://mdb-idf.org/code-de-la-route-a-velo-droits-et-devoirs/</ref>.
  
 
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Le conducteur d'un '''véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt''' définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
 
Le conducteur d'un '''véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt''' définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
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Article R431-7
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Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
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Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
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Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  
 
Article R9
 
Article R9
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Le catadioptre rouge sera dirigé vers l'arrière et le catadioptre blanc vers l'avant du cycle. La présence du catadioptre blanc sur le dispositif est facultative.
 
Le catadioptre rouge sera dirigé vers l'arrière et le catadioptre blanc vers l'avant du cycle. La présence du catadioptre blanc sur le dispositif est facultative.
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== Évolutions du code de la route ==
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=== décret 2008-754 du 30 juillet 2008 ===
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&categorieLien=id
  
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===  Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement ===
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/INTS1500405D/jo/texte
 
== Code de la consommation ==
 
== Code de la consommation ==
 
Décret no 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclette
 
Décret no 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclette
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8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.
 
8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.
 
9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.
 
9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.
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Version du 6 février 2019 à 18:33

Code de la route en France

Sommaire

Préliminaires

Ceci est un simple résumé du code de la route d'où ont été extraits les articles intéressants les véhicules à propulsion humaine (vélos, skate-boards, etc...). Les informations ont été reprises à partir du site legifrance. Les auteurs du wiki n'étant pas juristes, les informations présentées ci-dessous ne sont, en aucun cas, une représentation exacte à tout moment des textes de loi actuelles. De plus, les informations juridiques spécifiques aux DOM-TOM et autres territoires ne sont pas spécifiées ici (il s'agit surtout de termes juridiques propres au texte lui-même plus qu'au code de la route).

Le code comprend des articles législatifs  : articles L110 à L444

et des articles réglementaires : R110 à R442

Certaines associations proposent une lecture vulgarisée du code de la route pour les cyclistes[1].

Si vous avez la moindre question, merci d'utiliser la page de discussion liée

Dispositions générales

Article R110-1

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.

Article R110-2

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

  • agglomération
espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde
  • aire piétonne
section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation
  • arrêt
immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer
  • bande cyclable
voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies
  • bande d'arrêt d'urgence
partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules
  • bretelle de raccordement autoroutière
route reliant les autoroutes au reste du réseau routier
  • carrefour à sens giratoire
place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre

indispensable

  • chaussée
partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules
  • intersection
lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
  • piste cyclable
chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues
  • stationnement
immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt
  • voie de circulation
subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules
  • voie verte
route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers
  • zone de rencontre
section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant unezone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable
  • zone 30
section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable


Comportement du conducteur

Article R231-1

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit

  1. S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation
  2. Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident
  3. Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident
a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie
b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités


Conduite sous l'influence de l'alcool.

Article R234-1

  1. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
    1. Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun
    2. Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules
  2. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3
  3. Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au 1 encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
  4. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire
  5. Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur

Article R234-2

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R234-3

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

Article R234-4

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

  1. Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible
  2. L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.


Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R235-1

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

Article R235-2

Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

Article R235-3

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

Article R235-4

Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3 ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

Article R235-5

Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

  • examen clinique
  • prélèvement biologique
  • recherche et dosage des stupéfiants

Article R235-6

L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

Article R235-7

Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

Article R235-8

En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article R235-9

L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.

Article R235-10

La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

Article R235-11

Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

Article R235-12

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.

Article R235-13

Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

Le véhicule

Article R311-1

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

  1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues
  2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues
  3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués
    1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0,75 tonne
    2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes
    3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes
    4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes
    5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule
    6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur
  4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
  5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole
  6. Autres véhicules
    1. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles
    2. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
  7. Ensembles de véhicules
    1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train
    2. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque

remarques

Apparemment, un "véhicule" possède un moteur. Cela permet donc de dire que les remorques vélo sont considérées comme des remorques donc. De plus, il est intéressant de noter que les cycles mono-roues ne sont pas pris en compte. Si les trotinettes, skate-boards, rollers sont assiliés aux piétons, les trotinettes répondent à la définicition cycle.

Article R311-3

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Poids et dimensions

Article R312-1

Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule. Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

Article R312-3

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent articleet les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles. Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé. En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

remarques

Si l'on prend en compte le poids d'un vélo, la remorque se doit alors d'être très légère !

Article R312-10

  1. Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
    1. 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée
    2. 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules
    3. 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues
    4. 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois roues
    5. 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues
  2. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
  3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  4. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  5. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
  6. En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

remarques

Les cycles semblent donc appartenir à la catégorie 2, celles des autres véhicules

Article R312-11

  1. La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
    1. Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres
    2. Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres
    3. Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres
    4. Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque
    5. Véhicule articulé : 16,5 mètres
    6. Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres
    7. Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres
    8. Train routier et train double : 18,75 mètres
    9. Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres
    10. Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres
    11. Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
  2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
  3. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
  4. Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  5. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  6. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
  7. En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Article R312-12

  1. Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
    1. La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres
    2. La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres
  2. Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
  3. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
  4. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  5. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  6. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R312-16

La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

remarques

Sommes-nous impactés par cet article ? Bonne question !


Dimensions et conditions de chargement

Article R312-19

  1. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
  2. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
  3. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
  4. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R312-20

La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R312-21

A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R312-22

A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du chargement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Eclairage et signalisations

Article R313-1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre. Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-4

Feux de position avant. 10 La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. 12 La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 13 Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-5

Feux de position arrière. 5 La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. 6 Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. 10 La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 11 Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

remarques

La couleur rouge ne semble pas obligatoire, mais bon, on ne va pas jouer sur la sécurité. De même, pour la remorque, dans le doute : mettez-y un feu !

Article R313-18

Catadioptres arrières. 5 Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière. 6 Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. 11 Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-19

Catadioptres latéraux. 3 Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. 5 Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-20

Autres catadioptres. 3 Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. 4 Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant. 5 Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. 8 Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-21

Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-29

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Signaux d'avertissement

Article R313-33

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

remarques

Eh oui, le fameux pouët-pouët n'est donc pas autorisé apparemment.

Article R313-35

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.

Pneumatiques

Article R314-1

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

remarques

On peut donc rouler sans pneu... Bon courage !

Article R314-3

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

remarques

A quand les chaines à neige sur les vélos alors ?

Freinage

Article R315-1

  1. Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
  2. L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
  3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
    1. Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur
    2. Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

6 Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 7 Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R315-3

Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

remarques

Tiens, il n'est pas précisé à l'avant et à l'arrière. Enfin, encore une fois, il vaut mieux éviter de jouer avec sa sécurité. == Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité

Article R316-7

  1. Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
  2. Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
  3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-8

Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Attelage des remorques

Article R317-18

1 Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :

    1. Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics
    2. Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque
    3. Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur

doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche. L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour Dernière modification du texte le 01 juillet 2011 - Document généré le 04 juillet 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif. 4 Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit. 5 Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage. 6 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs. 7 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

remarques

Là aussi, sommes-nous concernés ou pas ? Il faudra demander à un juriste...

Autres aménagements

Article R317-24

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et, s'il s'agit de transport en commun de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Circulation des piétons

Article R412-34

  1. Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
  2. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
  3. Sont assimilés aux piétons :
    1. Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur
    2. Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur
    3. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas
  4. La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.

Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

remarques

Ah ! Apparemment, les skate-boards et les trottinettes sont considérés comme des piétons

Article R412-35

Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.

Article R412-36

Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Article R412-37

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Article R412-38

Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert. Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.

Article R412-39

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Article R412-40

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Article R412-41

Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.

Article R412-42

  1. Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
  2. Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
  3. Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
  4. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
    1. A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé
    2. A l'arrière par au moins un feu rouge allumé

visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.

  1. Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
  2. Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.

Article R412-43

Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Troubles à la circulation

Article R412-51

Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Remarque

l'aménageur est donc en faute si il place une chicane sur une piste, voie verte, gênant simplement le passage des vélos : donc faire constater par un agent que cela ralentit ou bloque et l'aménageur doit donc l'enlever ...

Article R412-52

Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Vitesses

Article R413-3

En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

remarques

Il est écrit dans Wikipedia : "Sur un vélo de course rapide, un cycliste raisonnablement entraîné peut atteindre environ 50 km/h sur un parcours horizontal, durant de courtes périodes. La plus grande vitesse jamais atteinte sur du plat, fut atteinte par le Canadien Sam Whittingham en 2001, constituant le record du monde avec 130 km/h, sur son vélo couché hautement aérodynamique. Ceci constitue le record toutes catégories pour les véhicules à propulsion humaine."

Article R413-16

Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Maitrise de la vitesse

Article R413-17

  1. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
  2. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
  3. Sa vitesse doit être réduite :
    1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe
    2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt
    3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs
    4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante
    5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...)
    6. Dans les virages
    7. Dans les descentes rapides
    8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations
    9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée
    10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement
    11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
  4. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R413-18

Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R413-19

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Croisement et dépassement

Article R414-

Article R414-4

  I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
  II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
  1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
  2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
  3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
  III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
  IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
  V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  VI. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R414-6

  I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
  II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
  1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
  2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
  III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R414-7

  Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
  Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif

Article R417-9

  Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
  Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
  Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
  Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R417-10

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003) (Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003) (Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)

  I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
  II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
  1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
  1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
  2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
  3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
  4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
  5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
  6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
  7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
  8º (abrogé) ;
  9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
  10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
  III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
  1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
  2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
  3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
  4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
  IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R417-11

  I. - Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires.
  II. - Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
  III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R417-12

  Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
  Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
  Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R417-13

  Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant.
  Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Règles générales de circulation

Article R412-7

  Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
  Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R412-9

  En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
  Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
  Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
  Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-10

  Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
  Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-12

(Décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2001)

  I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
  II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
  III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
  IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
  V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

Article R412-15

  Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche.
  Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R412-26

  Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R412-27

  Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
  Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R412-28

  Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.


Article R4-1

(Décret n° 83-797 du 6 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 1983)

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée.

Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

Article R4-2 (Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

Article R431-7

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.

Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R9

Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.

Article R9-1 (Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 relatif à la circulation des cycles et modifiant le code de la route J.O. Numéro 214 du 16 Septembre 1998 page 14136


NOR : EQUS9800591D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code de la route ; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 janvier 1998 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article R. 1er du code de la route, dans les définitions des termes : « piste cyclable » et « bande cyclable », les mots : « cycles et cyclomoteurs » sont remplacés par les mots : « cycles à deux ou trois roues ».


Art. 2. - L'article R. 4-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4-2. - Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

« Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3o de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. »

Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 9-1 du code de la route un second alinéa ainsi rédigé : « L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. »

Art. 4. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 14 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d' un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »

Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 28-1 du code de la route un 3o ainsi rédigé :

« 3o Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :

« - sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

« - sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

« - une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. »

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 43 du code de la route est complété ainsi :

« , sous réserve des dispositions de l'article R. 190. »

II. - L'article R. 190 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 190. - Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.

« Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

« Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »

Art. 7. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 196 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant. »

II. - La date et les conditions d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

« Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Panneaux de prescriptions : RONDS

arrêté du 24/11/1967 (Article 4) Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, sauf ceux de type B21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau. Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer. A - Panneaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers : Panneau B22a Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Panneau B40 Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle. Panneau B9b. Accès interdit aux cycles.

Non-respect du feu rouge

Article R412-30 du code de la route : Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

1. Est-ce que cette infraction peut être soumise à la procédure de l’amende forfaitaire ? "L'amende forfaitaire" est la procédure simplifiée qui permet à un contrevenant d'éviter des poursuites pénales par le paiement d'une somme forfaitaire. Elle concerne la majeure partie des contraventions des 4 premières classes, mêmes commises en récidive, pourvu que le montant des contraventions encourues n'excède pas 375 euros, qu'il n'y ait ni dommages matériels ou corporels, ni possibilité de peine d'emprisonnement, suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire. Note : C’est l’article R48-1 du code de procédure pénal fixe la liste des infractions soumises à l’amende forfaitaire : Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont (notamment) les contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée. € La contravention pour non-respect d’un feu rouge ne peut pas être soumis à la procédure de l’amende forfaitaire. En effet, cette contravention peut entraîner, outre l’amende, des peines complémentaires : retrait de 4 points et suspension de permis de 3 ans au maximum.

2. La procédure de l’ordonnance pénale : fréquemment utilisée "L'ordonnance pénale" : le juge décide seul, sans débat et hors de votre présence. Sa décision est une amende, qui est portée à votre connaissance ultérieurement. Cette procédure s'applique normalement pour les infractions importantes non susceptibles de l'amende forfaitaire (important excès de vitesse, non-respect du feu rouge...). C’est une procédure simplifiée, mais elle diffère de celle de l'amende, dans la mesure ou l'origine de la poursuite incombe au Ministère public. Le déroulement de cette procédure est le suivant : Dans un premier temps, le Ministère public engage la procédure de poursuite en saisissant le tribunal de police d'une ordonnance pénale sur laquelle sera mentionnée l'identité du contrevenant, l'infraction reprochée et les réquisitions d'amende à prononcer, en joignant les procès verbaux dressés par les agents de la force publique (articles 525, 526 du code de procédure pénale). Comme le principe de contradiction des débats n'est pas respecté, vous avez la possibilité de former une opposition à cette ordonnance pénale (article 527 du code de procédure pénale). Vous serez alors jugé selon la procédure normale, c'est-à-dire que vous comparaîtrez devant le tribunal (article 528 du code de procédure pénale).Le juge du tribunal pourra (article 525 du code de procédure pénale) : v Soit statuer sans débat préalable et prononcer la condamnation du contrevenant à une amende ou la relaxe. v Soit estimer nécessaire un débat contradictoire à l'audience et demander au ministère public de poursuivre selon la voie ordinaire. En cas de condamnation à amende, l'ordonnance pénale sera notifiée au contrevenant qui disposera de deux possibilités : v Soit il forme opposition dans le délai de 30 jours et l'affaire sera jugée en audience (article 527 du code de procédure pénale) v Soit il n'est pas formée opposition après réception de la notification par lettre recommandée, l'ordonnance pourra être mise en recouvrement par le Trésor public.

1. Le passage devant un tribunal La forme ordinaire de jugement des contraventions est celle de l'audience. Pour le jugement des contraventions de quatre première classes, le Ministère public est représenté par un officier du ministère public, Commissaire de Police. Pour le jugement des contraventions de cinquième classe, le Ministère public est représenté par le Procureur de la République et ses magistrats. La convocation à l'audience du contrevenant peut prendre la forme d'une citation délivrée par Huissier de Justice ou encore d'une convocation d'un agent ou officier de police judiciaire. Les peines encourues par les personnes physiques sont (Article 131-12 du code pénal) : v L'amende ; v Les peines privatives ou restrictives de droits. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs peines complémentaires. Le non respect du feu rouge est une contravention de 4e classe (au plus 750 _), les peines complémentaires sont : la suspension du permis pour 3 ans au plus, le retrait de 3 points du permis n’est pas applicable pour les cyclistes.

La circulaire du 23 novembre 1992 – J.O. du 24/11 énonce : " Il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. C’est ainsi qu’une infraction au Code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole ne donne pas lieu à un retrait de points mais reste passible d’une sanction pénale ".

1. Quels sont les arguments qu’il est possible de soulever au cours de l’audience ou par écrit? - vous n’aviez pas franchi le feu sans mettre pied à terre - que c’était précisément pour des raisons de sécurité que vous aviez tenu à démarrer un peu avant que le feu ne passe au vert - que d’ailleurs, la preuve de la réalité de cet élément de sécurité c’est que dans centaines villes françaises il est précisément pris en compte, par la mise en place aux carrefours de feux anticipés pour cyclistes

Vous pouvez encore, d’une façon plus générale, contester l’applicabilité aux cyclistes ou la légalité de l’article R 412-30 aux motifs - qu’il punit un comportement que les cyclistes adoptent généralement pour protéger leur sécurité, alors même que ce comportement ne met pas en danger la sécurité d’autrui - qu’il méconnaît le principe constitutionnel de proportionnalité des délits et des peines , en sanctionnant d’une peine d’amende identique l’automobiliste qui franchit un feu à 50 km/h, et le cycliste prudent qui, après avoir mis pied à terre et regardé de tous les côtés, démarre pour des raisons de sécurité un peu avant que le feu ne passe au vert. Infractions à Vélo et Permis de Conduire En France

Seules les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner un retrait de points

La non application de cette sanction administrative aux cyclistes est établie par

  • Conseil d'Etat, décision du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.N° 158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890)
  • jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 27 avril 2001 (revue AJDA février 2002 p. 152)
  • circulaire du 10 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire, publiée au B.O. du Ministère de l'Intérieur

confirmé par les procédures d 'appel et rappelé lors d'une question orale au sénat le 29 juin 1999 ( ++ ) et du 14 novembre 1997 conseil d' état 8 dec 1995 nb : la circulaire du 23 novembre 1992 du Ministère de l' intérieur et de la sécurité publique le mentionnait déjà .

Néanmoins ++ les infractions relevant du pénal ( conduite en état d'ivresse , mise en danger délibérée d'autrui, ) peuvent avoir des incidences sur la possession ( globalement ) du permis de conduire Ceci est egalement rappellé lors de ces mêmes questions au sénat le 29 juin 1999 et le 14 novembre 1997


La rétention du permis - Est une mesure prise à titre conservatoire de courte durée en attente d'une éventuelle mesure plus grave. - Elle est prise par des officiers et agents de police judiciaire. - Ce n'est pas une mesure judiciaire.

La suspension du permis - Est une mesure de sûreté ou une peine destinée à écarter du circuit routier pour une durée déterminée un conducteur potentiellement dangereux est destinée à éviter que l'intéressé pendant un temps fixé ne commette de nouvelles infractions sur la route. . - Elle constitue donc moins une peine proprement dite qu ' une mesure de police et de sécurité publique. - La suspension peut être prises tant par l'autorité administrative (le préfet) que par l'autorité judiciaire (le juge ou le tribunal). - La suspension décidée par le juge a un double caractère de mesure de sûreté et de peine. - Les juges de répression peuvent prononcer une peine complémentaire facultative légale même si le texte qui la prévoit n'a pas été visé dans la citation qui les a régulièrement saisis des faits poursuivis.

L'annulation du permis - Est le retrait définitif du droit de conduire avec de l'obligation d'attendre un certain délai avant de solliciter un nouveau permis. - C' est une décision prise uniquement par un juge ou un tribunal soit de plein droit, soit à titre facultatif, lors de la condamnation d'un conducteur pour certaines infractions. - Les juges de répression peuvent prononcer une peine complémentaire facultative légale même si le texte qui la prévoit n'a pas été visé dans la citation qui les a régulièrement saisis des faits poursuivis. - Les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision en ce qui concerne l'application de la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire prévue par l'art.L. 15-L.

Documents annexes : La production de documents afférents à la conduite d'un véhicule ne peut être exigée que de la personne qui se trouve au volant au moment du contrôle.

CODE PENAL (Partie Législative), Article 131-12 Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;

  1º L'amende ;
  2º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14.

Article 131-14 Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

  1º La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  2º L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
  5º L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques (...).

Quelques sites http://www.alpharoute.info http://www.permis-a-points.com http://www.pratique.fr/vieprat/trans/auto/daf2805.htm

Vélo et Ecarteurs

France : code de la route

45 c (Arr. 18 avr. 1988) Les cycles peuvent comporter à l'arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».

Le dispositif sera constitué d'un bras de couleur orangé comportant à l'une de ses extrémités une pièce de liaison au cycle et à l'autre extrémité un catadioptre de couleur rouge et un catadioptre de couleur blanche.

Le bras support sera fixé à la pièce de liaison au moyen d'un axe autour duquel il devra s'effacer à l'application d'un couple, dans les deux sens et dans des conditions statiques de moins de 0,12 m daN dont le moment est parallèle à l'axe de rotation.

Le dispositif ne devra comporter aucune partie pointue, tranchante, constituant un angle vif ou une saillie dangereuse susceptible de présenter un danger notable pour les autres usagers de la route.

Les parties du dispositif susceptibles d'entrer en contact avec un usager de la route devront présenter en bordure une dureté inférieure à 60 shores et un rayon de courbure supérieur à 2,25 millimètres.

La longueur hors tout du dispositif sera comprise entre 300 et 400 mm.

La distance de l'axe de rotation au centre de référence des catadioptres sera comprise entre 250 et 350 mm.

Les catadioptres seront conformes aux prescriptions des catadioptres de classe 1 A du règlement no 3 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

L'écarteur de danger sera fixé au cycle à l'arrière du plan vertical passant par l'avant de la roue arrière et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du cycle. Les plages éclairantes des catadioptres seront à une distance du sol comprise entre 0, 3 5 et 0, 90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal du cycle.

Le catadioptre rouge sera dirigé vers l'arrière et le catadioptre blanc vers l'avant du cycle. La présence du catadioptre blanc sur le dispositif est facultative.

Évolutions du code de la route

décret 2008-754 du 30 juillet 2008

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&categorieLien=id

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/INTS1500405D/jo/texte

Code de la consommation

Décret no 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclette

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1 et L. 214-2 et L. 221-1 à L. 221-9; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, pris pour son application; Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets; Vu le décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets; Vu la lettre parvenue le 6 mai 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 13 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.

Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Art. 3. - Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret et comporter en particulier les équipements d'éclairage et de signalisation qui y sont indiqués.

Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention << Conforme aux exigences de sécurité >>, qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage. Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.

Art. 5. - La mention prévue à l'article précédent ne peut être utilisée que si la bicyclette satisfait à l'une des deux conditions suivantes:

1. Avoir été fabriquée conformément aux normes de sécurité françaises ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen la concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susvisées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage.

2. Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité, français ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, agréé pour l'examen des bicyclettes par le ministre chargé de l'industrie; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient, à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant l'attestation de conformité du modèle aux exigences essentielles de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné ainsi que l'adresse des lieux de production et d'entreposage.

Art. 6. - Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication. L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.

Art. 7. - Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.

Art. 8. - Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient: a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché; b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager; c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur; d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager; e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.

Art. 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: 1. Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 8; 2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l'article 5 aux agents chargés du contrôle. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Art. 10. - Le décret du 13 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les mots: << 4. Vélos tout terrain >> sont supprimés. II. - Le 4 de l'annexe intitulée: << Exigences de sécurité relatives aux produits cités à l'article 2 >> est abrogé.

Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1995. Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 août 1995. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC

ANNEXE FIXANT LES EXIGENCES DE SECURITE CONCERNANT LES BICYCLETTES

I. - Principes généraux Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées.

II. - Risques particuliers 1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre. 2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute. 3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent. 4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente. 5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides. Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture de tout câble de frein, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué. 6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche. 7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs. 8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.

9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.