Plateforme de tramway (TCSP) : Différence entre versions

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Au début des années 2000, la pratique du vélo et le tramway connaissent un regain d'intérêt. Des aménagements pour ces deux modes de transport sont alors réalisés concomitamment dans plusieurs villes de France.
 
Au début des années 2000, la pratique du vélo et le tramway connaissent un regain d'intérêt. Des aménagements pour ces deux modes de transport sont alors réalisés concomitamment dans plusieurs villes de France.
Cependant, les aménagements cyclables séparatifs de type pistes cyclables ne sont pas toujours possibles sur le long des plateformes de tramway, là où la densité rend l'espace trop contraint. Ainsi dans ces zones de grande densité, il y a de toutes évidences une compétition entre les usages.  
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Cependant, les aménagements cyclables séparatifs de type pistes cyclables ne sont pas toujours possibles le long des plateformes de tramway, là où la densité de population rend l'espace trop contraint. Ainsi dans ces zones de grande densité, il y a de toutes évidences une compétition entre les usages.
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Rappelons tout d'abord, que la jurisprudence de [[la LAURE]] avec la délibération de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 octobre 2016, nous apprend que "''ni la forte demande de stationnement ni le stationnement sauvage (de voitures) ne sauraient justifier la non réalisation d'itinéraires cyclables dans le cadre de l’article L228-2 du code de l'environnement.''"

Version du 25 février 2020 à 15:16

Au début des années 2000, la pratique du vélo et le tramway connaissent un regain d'intérêt. Des aménagements pour ces deux modes de transport sont alors réalisés concomitamment dans plusieurs villes de France.

Cependant, les aménagements cyclables séparatifs de type pistes cyclables ne sont pas toujours possibles le long des plateformes de tramway, là où la densité de population rend l'espace trop contraint. Ainsi dans ces zones de grande densité, il y a de toutes évidences une compétition entre les usages.

Rappelons tout d'abord, que la jurisprudence de la LAURE avec la délibération de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 octobre 2016, nous apprend que "ni la forte demande de stationnement ni le stationnement sauvage (de voitures) ne sauraient justifier la non réalisation d'itinéraires cyclables dans le cadre de l’article L228-2 du code de l'environnement."