Établissement recevant du Public : Différence entre versions

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De plus, le local a pour fonction d'accueillir des adhérents de l'association qui gère l'atelier. Dès lors, ce n'est pas du public mais des personnes privées ayant un statut comme telle.
 
De plus, le local a pour fonction d'accueillir des adhérents de l'association qui gère l'atelier. Dès lors, ce n'est pas du public mais des personnes privées ayant un statut comme telle.
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'''Et la jurisprudence en dit quoi ?'''
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La loi est souvent ambigu, et dans ce cas il faut en général se tourner vers la jurisprudence.
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Sont considérés comme des ERP :
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Un immeuble comprenant la salle de réunion d’une association : Cour administrative d’appel de Nancy, Arrêt du 29 mars 2001, n°97NC01910
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N'est pas considéré ERP : Un garage : Conseil d’Etat, Décision du 10 février 1992, n°96966

Version du 14 avril 2015 à 11:26



Le terme établissement recevant du public (ERP)[1], désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail.

Quel est le statut juridique de nos ateliers quant à la réception du Public ?

Les Ateliers reçoivent moins de 300 personnes en même temps. Il font donc partie des ERP de 5ème catégorie. Pour l'application du règlement de sécurité, ils appartiennent au 2e groupe des ERP. la visite de l'ERP par la commission de sécurité compétente n'est pas nécessaire.

De plus, le local a pour fonction d'accueillir des adhérents de l'association qui gère l'atelier. Dès lors, ce n'est pas du public mais des personnes privées ayant un statut comme telle.


Et la jurisprudence en dit quoi ?

La loi est souvent ambigu, et dans ce cas il faut en général se tourner vers la jurisprudence.

Sont considérés comme des ERP :

Un immeuble comprenant la salle de réunion d’une association : Cour administrative d’appel de Nancy, Arrêt du 29 mars 2001, n°97NC01910

N'est pas considéré ERP : Un garage : Conseil d’Etat, Décision du 10 février 1992, n°96966