Obligation d'une piste cyclable partagée avec les piétons ?

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Pour répondre à cette question il y a plusieurs éléments à considérer :


1. une piste ou une bande cyclable ne peut être rendue obligatoire qu'après avis du préfet.


2. si un panneau piste cyclable obligatoire (panneau rond B22a) a été mis en place (après avis favorable du préfet...) alors cette piste cyclable est exclusivement réservée aux cyclistes

  • Les piétons n'y seraient alors que tolérés. Code de la route Article R412-35 (Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6) : Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
  • Un trottoir n'est pas une chaussée...


3. les seules possibilités (panneaux réglementaires et espaces correspondant) permettant un usage mixte piétons et vélos sont :


  • créer une "piste cyclable au niveau du trottoir" bien définie dans le guide des aménagements cyclables. Unidirectionnelle, elle doit faire au moins 1,50 m. Bidirectionnelle, minimum 2,50 m + laisser un espace réservé aux piétons, qui devra alors respecter les normes d'accessibilité = 1,80 recommandé, et 1,40 m minimum + poser une séparation visible et détectable entre les 2 ainsi espaces séparés


  • l'Aire piétonne :

- Définition (Code de la route Article R110-2 ) : -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.

- Panneau = B54

Panneau d'une aire piétonne

- Droit des cyclistes (l'Article R431-9 cité ci-dessus dit aussi) : Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

- Mais le CEREMA dit que "section ou ensemble de sections de voies" s'entend de bâti à bâti, et non en section longitudinale... Mais (Avis personnel...) aucun jugement ne vient à l'appui de cette affirmation...


  • la voie verte

- Définition (Code de la route Article R110-2 )  : -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;

- Un trottoir ne peut pas être considéré comme une route, et ne peut donc pas être classé en voie verte (on est bien d'accord avec le CEREMA sur ce point...)


  • toutes les autres solutions sont marginales, mais le maire peut s'appuyer sur l'Article L2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dit :

- Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

- Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;


Mais le TA de Strasbourg a déjà jugé que le Maire ne peut pas déclarer un trottoir comme espace mixte piétons / vélos... Et donc retour à la ligne 3. / 1...


Ce texte a originellement était écrit sur une liste de discussion de la FUB par Eric Brouwer, merci à lui. Mise en page et illustration par WikiPada (discussion)