Double sens cyclable

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Un double sens cyclable (DSC) est une voie de circulation à sens unique pour les véhicules motorisés et à double sens pour les cyclistes. Lorsque ceux-ci circulent à contresens de la circulation motorisée, une trajectoire, bande ou piste peut être matérialisée sur la chaussée. Ce type d'aménagement cyclable est aussi couramment - et erronément - appelé « contresens cyclable » (en Belgique, il porte le nom de sens unique limité (SUL) où il existe depuis 1991). Sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police (maire, président d'agglomération, préfet de police...), toutes les voies de circulation limitées à 30 km/h sont en en double sens cyclable.

La plupart des associations de promotion du vélo plaident pour la généralisation des double-sens cyclables afin de rendre cet aménagement habituel. Ceci permettrait aux automobilistes de ne plus se poser la question de savoir si une rue est ouverte aux cyclistes dans les deux sens ou non. Côté cycliste, il faudrait insister sur le fait que ceux qui ne souhaitent pas y circuler à contresens ne sont pas obligés de le faire, alors que l’interdire le rend impossible à ceux qui au contraire s’y sentent à l’aise. D’autant qu’il est souvent plus confortable de croiser les voitures dans des rues étroites plutôt que de les avoir dans le dos alors qu'elles cherchent à vous dépasser, surtout lorsque la largeur ne permet pas de le faire dans de bonnes conditions.

De plus, les double-sens cyclables incitent également les cyclistes à ne pas circuler sur les trottoirs pour prendre la rue à contresens.

Différentes études ont montré que l'instauration d'une double sens-cyclable ne générait pas d'accidents cyclistes supplémentaires.

Cadre légal

Pour les voies de circulation limitées à 30 km/h, le double sens cyclable est défini par l'article R412-28-1 du Code de la route:

« Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.»
(version au 24 août 2022)

Le double sens cyclable a été introduit dans le code de la route par le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 qui prévoyait la mise en place des DSC pour les cyclistes dans les zones 30 et les zones de rencontre. Les collectivités locales avaient 2 ans pour se mettre en conformité en aménageant les voies concernées, ou en prenant un arrêté pour exclure certaines.

"Les dispositions du seizième alinéa de l’article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010".

En 2015, il a été étendu aux voies dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30km/h.

« Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. »

L'évolution du cadre juridique avec le plan vélo gouvernemental de septembre 2018 permet donc la généralisation quel que soit le statut des voies (limitées à 30 ou 50km/h)[1].

En janvier 2022, les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM soit les trottinettes motorisées, les gyropodes, ...) et les cyclomobiles légers ont été autorisées sur ces DSC.

Interdiction du DSC sur des voies limitées à 30km/h

Comme le spécifie l'article R412-28-1 du Code de la route l'autorité investie du pouvoir de police peut s'opposé à ce qu'une voie de circulation limitées à 30 km/h ne soit pas en double sens cyclable. Mais au moins deux contentieux devant les juridictions administratives ont encadré ce pouvoir: l'arrêté d'interdiction doit être motivé et il ne peut pas arguer de l'existence de commerces, de parkings, de stationnements de surface ou de lignes de bus.

  • Tribunal administratif de Rouen, 10 janvier 2013, association Sabine Rouen vs commune du Petit-Quevilly :
"un arrêté interdisant le DSC ne peut être pris que lorsque la sécurité de la circulation de la voie publique l'exige".
  • Chambre d'appel administrative de Marseille, 24 octobre 2014, association Vélo en Têt de Perpignan vs commune de Perpignan précise :
"les arrêtés d'interdiction de DSC ne peuvent pas être pris pour des motifs portant sur l’existence de commerces, de parkings, de stationnements de surface ou de lignes de bus".
Aménagement - signalisation
Pannonceau M9V2 autorisant ce sens de circulation aux vélos

Le Code de la route ne précise pas des aménagements, signalisations à mettre en place.

En 2010, le Certu a édité une plaquette sur la mise en conformité qui dit que les collectivités locales doivent mettre en place la signalisation adaptée, et au besoin recourir aux aménagements nécessaires pour satisfaire à la réglementation. Cette plaquette précise également que pour signaler un double-sens cyclable, seule la pose du panonceau M9v2 "sauf + logo vélo" sous le panneau de sens interdit est obligatoire. Toute autre indication est optionnelle.

Au moins un contentieux a obligé une municipalité à procéder aux aménagements cyclistes (signalisation) pour les zones 30

  • Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2012, association SaintAvélo contre commune de Saint-Avold (requête n° 1006146-4)

Pas plus d'accidents

L'instauration d'un double sens cyclable ne génère pas plus d'accidents pour les vélos, comme démontrée par différentes études.

  • Résultats de l'étude parisienne par le Cerema, 2012 :
"Les résultats d'un bilan des doubles-sens cyclables publié par la ville de Paris confirment ce qui a déjà été observé dans d’autres villes : le double- sens cyclable n’est pas un aménagement dangereux."
https://www.cerema.fr/fr/actualites/doubles-sens-cyclables-paris-evaluation-concluante
  • Rapport du Certu (devenu aujourd'hui le Cerema) 2007 : "Généralisation des doubles sens cyclables pour les voiries de type zone 30, le cas de Illkirch-Graffenstaden" :
"L’observation du fonctionnement et l’analyse de la sécurité permettent de conclure à la bonne adéquation de ce type d’aménagement dans un contexte de voies à circulation apaisée de type zone 30."
http://certu.info/cdrom/vev2009/Communications/docs-divers/rapport_etudes_Illkirch_v2.pdf
  • Rapport de l'IBSR (institut Belge de sécurité routière): "Sécurité des cyclistes et sens unique limité (SUL)" 2014. La Belgique a introduit les doubles-sens cyclables appelés sens uniques limités (SUL) en 1991 et les ont rendu obligatoires en 2002. Dans ce rapport, l'analyse des 992 accidents ne laisse pas apparaître de sur-risque d'accident en SUL par rapport à une autre voirie de niveau équivalent. Il semble même que le nombre d'accidents par km de voirie locale soit inférieur en SUL que dans le reste du réseau local. Les études menées à l’étranger confirment que la mise en SUL de voiries n’a donc pas occasionné une hausse des accidents de cyclistes dans ces voiries et, en raison des avantages qu’elle engendre, a un effet positif global sur la sécurité.
http://webshop.ibsr.be/frontend/files/products/pdf/f51a3bfb74814768142ecb12045da905/2013_sul-draft_lowres_fr.pdf

Voir


Notes et références